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C1 16 164

Vorsorgliche Massnahme

Wallis · 2016-11-21 · Français VS

Par arrêt du 21 novembre 2016 (5A_599/2016), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par W_________ contre ce jugement. C1 16 164 DÉCISION DU 14 JUILLET 2016 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Jean-Pierre Derivaz, juge unique ; Elisabeth Jean, greffière en la cause W_________, appelant, représenté par Maître M_________ contre X_________ et Y_________, appelés, représentés par Maître N_________ et Z_________, représenté par Maître O_________ recours contre

Erwägungen (2 Absätze)

E. 10 000 fr. ; qu’en l’occurrence, la décision entreprise tranche la question de la compétence internationale des autorités suisses pour ordonner l’administration d’office d’une succession ; qu’il s’agit-là d’une décision finale rendue par la juridiction gracieuse en procédure sommaire (art. 248 let. e et 314 al. 1 CPC) dans une cause pécuniaire (arrêt 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 1.1 et la référence) ; que la valeur litigieuse de cette affaire, de l’aveu même du recourant, est largement supérieure à 10 000 fr. (expectatives successorales du de cujus dans la succession contestée de sa mère à tout le moins de 1 800 000 fr. selon proposition transactionnelle de ses frères et sœur ; propriété de 36 actions nominatives d’une valeur nominale de 1000 fr., représentant 36 % du capital actions de la société E_________ SA, à F_________ ; propriété immobilière en G_________) ; que la voie de droit pour contester cette décision est donc l’appel au sens des articles 308 et ss CPC et non pas le recours au sens des articles 319 et ss CPC ; que le recourant, représenté par un mandataire professionnel, a déposé céans un mémoire intitulé « recours civil » , en se fiant, apparemment, à l’indication inexacte figurant au pied de la décision attaquée ; qu’en effet, cette dernière, qui mentionne, à l'intention des parties, la voie de droit pour la contester, conformément à l'article 238 let. f CPC, indique de manière inexacte que le recours auprès du Tribunal cantonal est ouvert ; que se pose ainsi la question du droit à la protection de la bonne foi du justiciable consacré à l’article 5 al. 3 Cst. féd ; qu’à ce stade du raisonnement, cette question souffre toutefois de rester indécise, la conversion de l’écriture de recours en un appel recevable devant de toute façon être

- 5 - admise en vertu du principe de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.) ; qu’il découle de ce principe que l'intitulé erroné d’un acte n’entraîne pas, à lui seul, son irrecevabilité ; qu’il ne nuit en principe pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2 et les références) ; qu’en l’occurrence, les griefs soulevés par le recourant dans son écriture de recours ont trait au domicile du de cujus ; que le lieu où la personne réside et son intention de s'établir sont des points de fait, alors que la conclusion à en tirer quant à l'intention de s'établir est une question de droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les références) ; que sur ces deux questions, la juridiction d’appel dispose d’un plein pouvoir d’examen, en sorte que les critiques du recourant sont recevables au regard de cette voie de droit ; que, par conséquent, l'intitulé erroné de son mémoire ne lui nuit pas, ce dernier devant être considéré comme un appel au sens des articles 308 et ss CPC ; qu’aux termes de l’article 311 al. 1 CPC, le délai d’appel est de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ; que, toutefois, ce délai est de 10 jours lorsque, comme en l’espèce, la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. e et 314 al. 1 CPC) ; qu’expédiée le 1er juin 2016, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 2 juin suivant ; que le délai de dix jours pour former appel est arrivé à échéance le

E. 13 juin 2016, soit le premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai le dimanche 12 juin 2016 (art. 142 al. 3 CPC) ; que l’appel déposé le 4 juillet 2016 est donc tardif et, partant, en principe irrecevable ; que là encore, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, a déposé son écriture d’appel dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision querellée - compte tenu du report de l’échéance du délai au premier jour ouvrable -, en se fiant à l’indication inexacte figurant au pied de la décision attaquée ; que se pose ainsi à nouveau la question du droit à la protection de la bonne foi du justiciable ; qu’on déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l'article 5 al. 3 Cst., que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des

- 6 - voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2 ; 421 consid. 2c). ; que seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et arrêt 4A_35/2014 du 28 mai 2014 consid. 3.2 non publié in ATF 140 III 267) ; que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi ; que celle-ci cesse uniquement si une partie et/ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable ; qu’en revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives ; que déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause ; que les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées ; qu’on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; 135 III 489 consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1) ; qu’il est attendu de l'avocat qu'il lise la législation applicable (arrêt 5A_614/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.1) ; que tel est bien le cas dans la présente cause; que la décision de première instance mentionne expressément que la procédure est gracieuse et qu’elle est régie par le CPC (cf. p. 11 de la décision du 31 mai 2016) ; que le recourant et son conseil pouvaient ainsi déduire des termes mêmes de la décision entreprise qu’elle ressortait à la juridiction gracieuse ; qu’à la simple lecture de la loi, plus précisément des articles 248 let. e et 314 al. 1 CPC, ils pouvaient en déduire que la procédure sommaire s’appliquait à la juridiction gracieuse et que, partant, le délai pour recourir était ramené à 10 jours ; qu’ils n’avaient ainsi pas à consulter la jurisprudence ou la doctrine pour déceler l’indication erronée du délai pour recourir contenue au pied de la décision rendue par le juge de commune ; que force est donc de constater qu'en prêtant une attention raisonnable à la question du délai pour contester une décision de nature gracieuse, le mandataire du recourant pouvait aisément reconnaître le caractère erroné de l'indication contenue dans la décision contestée ; que, partant, le recourant ne saurait bénéficier de la protection de sa bonne foi ; qu’il suit de ce qui précède que les conditions de recevabilité de l’appel, seule voie de droit adéquate en l’espèce, ne sont pas réunies ;

- 7 - que, vu le sort de l’appel, les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; que, compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté et du fait qu’elle est liquidée par un prononcé d’irrecevabilité, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 et 14 al. 1 LTar), les frais judiciaires de la procédure de recours, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 300 fr. (art. 18 et 19 LTar) ; qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens aux appelés, à qui aucune détermination n’a été demandée

Prononce

1. L'appel est irrecevable. 2. Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de W_________. 3. Il n'est pas alloué de dépens Sion, le 14 juillet 2016

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 21 novembre 2016 (5A_599/2016), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par W_________ contre ce jugement. C1 16 164

DÉCISION DU 14 JUILLET 2016

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Jean-Pierre Derivaz, juge unique ; Elisabeth Jean, greffière

en la cause

W_________, appelant, représenté par Maître M_________ contre

X_________ et Y_________, appelés, représentés par Maître N_________ et Z_________, représenté par Maître O_________

recours contre la décision du Juge de commune de P_________ du 31 mai 2016

- 2 -

vu

la déclaration d’arrivée du 24 avril 2014 au terme de laquelle A_________, né le xxx 1958 à B_________, a déclaré vouloir prendre domicile à P_________ avec l’intention de s’y établir ; le décès de A_________ le 14 novembre 2015 à C_________, en D_________, laissant, comme héritiers légaux, ses deux frères Z_________ et X_________ et sa sœur Y_________ ; le testament olographe du 7 janvier 2010, aux termes duquel A_________ a révoqué toutes ses dispositions testamentaires antérieures, a réduit la part de ses héritiers légaux à leur réserve héréditaire et a institué W_________ comme unique héritier de sa succession ; le rejet, le 28 janvier 2016, de la requête déposée par W_________ auprès du Juge de commune de P_________ tendant à la délivrance d’un certificat d’héritier, à l’encontre de laquelle les héritiers légaux de A_________ s’étaient élevés ; la requête d’administration d’office de la succession de A_________ formée le 24 mars 2016 par X_________ et Y_________, à laquelle s’est rallié Z_________ le 1er avril suivant ; la détermination de W_________ du 12 avril 2016 tendant notamment à ce qu’il soit statué sur la compétence des autorités suisses pour ordonner la mesure requise par les héritiers légaux du de cujus ; la décision du juge de commune de P_________ du 31 mai 2016 déclinant la compétence des autorités suisses pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession de A_________ et prononçant, par conséquent, l’irrecevabilité de la requête d’administration d’office de la succession de l’intéressé, avec suite de frais à la charge des héritiers légaux du de cujus ; la mention apposée au pied de cette décision, libellée comme suit :

- 3 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. La décision attaquée doit être jointe au dossier. la communication de cette décision aux parties le 1er juin 2016 ; le « recours civil » formé contre cette décision par W_________ le 4 juillet 2016, concluant comme suit : A titre de mesures provisionnelles urgentes,

1. De prendre les mesures provisionnelles décrites sous le n° V ci-dessus et de délivrer un certificat d’héritier à Monsieur W_________, héritier institué unique. A titre principal,

2. Déclarer le présent recours recevable et fondé ;

3. D’annuler la Décision du Juge de Commune de P_________ du 31 mai 2016 ;

4. De constater que Feu Monsieur A_________ s’était constitué son dernier domicile à P_________ ;

5. De déclarer que le For Suisse et tribunaux Suisses sont compétents dans cette affaire. A titre subsidiaire,

6. De désigner Monsieur W_________ comme administrateur provisoire de la succession ;

considérant

qu'en vertu de l’article 20 al. 1 let. b LOJ, le président d’un tribunal collégial ou un juge délégué peut, sans débat ni échange d’écritures, statuer comme juge unique en cas d’irrecevabilité ; que les décisions relatives aux mesures de sûreté en matière successorale prévues aux articles 551 et ss CC sont de nature gracieuse (EMMEL, Erbrecht, Praxiskommentar, 3e éd., 2015, n. 11 ad Vorbem. zu Art. 551 ff. CC) ; qu’en Valais, ces décisions ressortissent au juge de commune (art. 90 al. 1 LACC) qui applique le code de procédure civile suisse à titre de droit cantonal, par renvoi de l’article 2 al. 3 LACC (ATF 139 III 225 consid. 2.2 et 2.3 ; EMMEL, n. 10 ad Vorbem. zu Art. 551 ff.) ; qu’aux termes de l’article 319 let. a CPC, le recours n’est recevable que contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel ;

- 4 - que dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC) ; que la décision par laquelle une autorité, constatant son incompétence, refuse d’entrer en matière sur une demande constitue une décision finale de procédure (Prozessendentscheid; REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 16 ad art. 308 CPC) pour laquelle la voie de l’appel est ouverte s’il s’agit d’une affaire patrimoniale d’une valeur litigieuse supérieure à 10 000 fr. ; qu’en l’occurrence, la décision entreprise tranche la question de la compétence internationale des autorités suisses pour ordonner l’administration d’office d’une succession ; qu’il s’agit-là d’une décision finale rendue par la juridiction gracieuse en procédure sommaire (art. 248 let. e et 314 al. 1 CPC) dans une cause pécuniaire (arrêt 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 1.1 et la référence) ; que la valeur litigieuse de cette affaire, de l’aveu même du recourant, est largement supérieure à 10 000 fr. (expectatives successorales du de cujus dans la succession contestée de sa mère à tout le moins de 1 800 000 fr. selon proposition transactionnelle de ses frères et sœur ; propriété de 36 actions nominatives d’une valeur nominale de 1000 fr., représentant 36 % du capital actions de la société E_________ SA, à F_________ ; propriété immobilière en G_________) ; que la voie de droit pour contester cette décision est donc l’appel au sens des articles 308 et ss CPC et non pas le recours au sens des articles 319 et ss CPC ; que le recourant, représenté par un mandataire professionnel, a déposé céans un mémoire intitulé « recours civil » , en se fiant, apparemment, à l’indication inexacte figurant au pied de la décision attaquée ; qu’en effet, cette dernière, qui mentionne, à l'intention des parties, la voie de droit pour la contester, conformément à l'article 238 let. f CPC, indique de manière inexacte que le recours auprès du Tribunal cantonal est ouvert ; que se pose ainsi la question du droit à la protection de la bonne foi du justiciable consacré à l’article 5 al. 3 Cst. féd ; qu’à ce stade du raisonnement, cette question souffre toutefois de rester indécise, la conversion de l’écriture de recours en un appel recevable devant de toute façon être

- 5 - admise en vertu du principe de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.) ; qu’il découle de ce principe que l'intitulé erroné d’un acte n’entraîne pas, à lui seul, son irrecevabilité ; qu’il ne nuit en principe pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2 et les références) ; qu’en l’occurrence, les griefs soulevés par le recourant dans son écriture de recours ont trait au domicile du de cujus ; que le lieu où la personne réside et son intention de s'établir sont des points de fait, alors que la conclusion à en tirer quant à l'intention de s'établir est une question de droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les références) ; que sur ces deux questions, la juridiction d’appel dispose d’un plein pouvoir d’examen, en sorte que les critiques du recourant sont recevables au regard de cette voie de droit ; que, par conséquent, l'intitulé erroné de son mémoire ne lui nuit pas, ce dernier devant être considéré comme un appel au sens des articles 308 et ss CPC ; qu’aux termes de l’article 311 al. 1 CPC, le délai d’appel est de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ; que, toutefois, ce délai est de 10 jours lorsque, comme en l’espèce, la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. e et 314 al. 1 CPC) ; qu’expédiée le 1er juin 2016, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 2 juin suivant ; que le délai de dix jours pour former appel est arrivé à échéance le 13 juin 2016, soit le premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai le dimanche 12 juin 2016 (art. 142 al. 3 CPC) ; que l’appel déposé le 4 juillet 2016 est donc tardif et, partant, en principe irrecevable ; que là encore, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, a déposé son écriture d’appel dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision querellée - compte tenu du report de l’échéance du délai au premier jour ouvrable -, en se fiant à l’indication inexacte figurant au pied de la décision attaquée ; que se pose ainsi à nouveau la question du droit à la protection de la bonne foi du justiciable ; qu’on déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l'article 5 al. 3 Cst., que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des

- 6 - voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2 ; 421 consid. 2c). ; que seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et arrêt 4A_35/2014 du 28 mai 2014 consid. 3.2 non publié in ATF 140 III 267) ; que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi ; que celle-ci cesse uniquement si une partie et/ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable ; qu’en revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives ; que déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause ; que les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées ; qu’on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; 135 III 489 consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1) ; qu’il est attendu de l'avocat qu'il lise la législation applicable (arrêt 5A_614/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.1) ; que tel est bien le cas dans la présente cause; que la décision de première instance mentionne expressément que la procédure est gracieuse et qu’elle est régie par le CPC (cf. p. 11 de la décision du 31 mai 2016) ; que le recourant et son conseil pouvaient ainsi déduire des termes mêmes de la décision entreprise qu’elle ressortait à la juridiction gracieuse ; qu’à la simple lecture de la loi, plus précisément des articles 248 let. e et 314 al. 1 CPC, ils pouvaient en déduire que la procédure sommaire s’appliquait à la juridiction gracieuse et que, partant, le délai pour recourir était ramené à 10 jours ; qu’ils n’avaient ainsi pas à consulter la jurisprudence ou la doctrine pour déceler l’indication erronée du délai pour recourir contenue au pied de la décision rendue par le juge de commune ; que force est donc de constater qu'en prêtant une attention raisonnable à la question du délai pour contester une décision de nature gracieuse, le mandataire du recourant pouvait aisément reconnaître le caractère erroné de l'indication contenue dans la décision contestée ; que, partant, le recourant ne saurait bénéficier de la protection de sa bonne foi ; qu’il suit de ce qui précède que les conditions de recevabilité de l’appel, seule voie de droit adéquate en l’espèce, ne sont pas réunies ;

- 7 - que, vu le sort de l’appel, les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; que, compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté et du fait qu’elle est liquidée par un prononcé d’irrecevabilité, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 et 14 al. 1 LTar), les frais judiciaires de la procédure de recours, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 300 fr. (art. 18 et 19 LTar) ; qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens aux appelés, à qui aucune détermination n’a été demandée

Prononce

1. L'appel est irrecevable. 2. Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de W_________. 3. Il n'est pas alloué de dépens Sion, le 14 juillet 2016